Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2017 précisant les catégories et les critères des agréments des organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques ainsi que l'organisation administrative de leur délivrance)


Le présent article fixe les justificatifs et conditions complémentaires spécifiques à la catégorie d'agrément « Auscultation - barrages de classe C ».
I. - Le pétitionnaire doit fournir les justificatifs de la réalisation d'au moins cinq (5) missions différentes démontrant sa capacité à effectuer les tâches relevant de l'agrément « Auscultation - barrages de classe C » (missions relevant des dispositions de l'article R. 214-122 du code de l'environnement pour les barrages) et réalisées au cours de la période précisée à l'article 10 du présent arrêté. Pour que ces justificatifs soient recevables, les conditions cumulatives ci-après doivent être satisfaites :
a) Les missions ont été effectuées sur des barrages dont les caractéristiques géométriques H et V sont au moins celles d'un barrage de classe C ;
b) Au moins une (1) mission parmi celles répondant aux conditions fixées au b ci-dessus s'est déroulée au cours des deux (2) ans précédant la demande de l'agrément et a été exécutée en pleine responsabilité vis-à-vis du donneur d'ordre.
II. - Pour chacune des missions visées au I, les justificatifs doivent comporter les précisions suivantes :
a) Nom et qualité du donneur d'ordre (responsable de la sécurité de l'ouvrage) et indication de son lien éventuel avec le pétitionnaire ;
b) Nom et localisation de l'ouvrage objet des prestations. Pour un ouvrage situé à l'étranger, en fournir une description générale ;
c) La description des prestations réalisées par le pétitionnaire, en indiquant celles qui relèvent de la liste figurant au I de l'article 1er du présent arrêté, le montant, la durée et la période de réalisation de ces prestations, ainsi que le lien éventuel avec d'autres prestations précédemment effectuées par le pétitionnaire sur l'ouvrage ;
d) L'indication de la part (nature et montant) des prestations sous-traitées par le pétitionnaire ;
e) La liste des références des rapports et documents techniques afférents à ces missions ayant été produits à l'intention du donneur d'ordre.
Une fiche type recensant les précisions minimales à fournir est fournie en annexe au présent arrêté. L'utilisation de cette fiche type n'est pas obligatoire.
III. - Pour chacune des missions visées au I, il doit être fourni un « certificat de satisfaction » ou tout document de même nature, délivré ou validé par le donneur d'ordre concerné, daté, certifiant exacts les renseignements fournis au titre du II, précisant les éventuelles réserves exprimées par le donneur d'ordre et les observations du pétitionnaire, et indiquant les coordonnées téléphoniques et électroniques d'une personne responsable du suivi de la prestation chez le donneur d'ordre.
IV. - Le pétitionnaire doit tenir à la disposition de l'administration, à la première demande, les rapports et documents mentionnés au II-e relatifs à une mission parmi celles répondant aux conditions fixées au I-b. Pour être recevables, ces rapports et documents doivent démontrer sans réserve la capacité du pétitionnaire à maîtriser les enjeux de sécurité présentés par l'ouvrage hydraulique auxquels ils se réfèrent ainsi que sa parfaite connaissance de la réglementation de sécurité à laquelle cet ouvrage est soumis. L'administration limitera son examen aux documents correspondant à une mission qu'elle aura choisie.