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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 précisant la compétence du comptable spécialisé du domaine en matière de recettes et de dépenses de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 précisant la compétence du comptable spécialisé du domaine en matière de recettes et de dépenses de l'Etat)


En application des dispositions prévues à l'article 5 du décret 2017-1827 du 28 décembre 2017 susvisé, le comptable assignataire du prélèvement pour frais d'administration, de vente et de recouvrement encaissé au compte de commerce « Opérations commerciales des domaines » au titre des opérations de gestion de patrimoines privés ne relevant pas de la compétence de la direction nationale d'interventions domaniales est le directeur départemental des finances publiques, le directeur régional des finances publiques ou le directeur local des finances publiques.