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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n° 2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif)


La convention prévue à l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé prévoit les modalités d'information de l'artiste amateur ou du groupement d'artistes amateurs relatives :
1° Au document unique d'évaluation des risques de l'entreprise au sens des articles L. 4121-3 et R. 4121-1 et suivants du code du travail et, le cas échéant, le ou les programmes de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail au sens du 2° de l'article L. 4616-16 du code du travail ;
2° A la législation et à la réglementation applicables en matière de présomption de salariat des artistes du spectacle au sens des articles L. 7121-3 et suivants du code du travail et de pratique artistique en amateur.