La convention prévue à l'article 3 du décret du 10 mai 2017 susvisé précise les éléments suivants :
1° L'objectif et les moyens de la mission mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée ;
2° Sa durée, l'échéance de la convention étant fixée au plus tard à la fin du ou des projets ;
3° Les dates ou les périodes dans lesquelles se déroulent les actions réalisées dans le cadre de la mission susmentionnée ;
4° Les moyens prévus en particulier pour l'accompagnement des artistes amateurs, en distinguant le temps de transmission pour les ateliers et heures d'enseignement, et le temps de répétition. Le nombre d'heures consacrées au temps de transmission doit être supérieur au nombre d'heures consacrées au temps de répétition ;
5° Le nombre de représentations publiques envisagées dans le cadre de la mission, dans les limites fixées par l'article 2 du décret du 10 mai 2017 susvisé ;
6° Le territoire géographique dans lequel les représentations ont lieu, le cas échéant limité à la zone d'influence habituelle définie dans la convention pluriannuelle de financement, le contrat de performance ou la convention d'aide de la structure qui met en œuvre le projet ;
7° Les modalités de publicité de la convention, y compris au sein de la structure concernée et, le cas échéant, du groupement d'amateur ;
8° Le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité de la structure signataire de la convention.