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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières ovines et caprines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) à compter de la campagne 2018)

Conditions d'accès à l'aide ovine.

Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la période de détention obligatoire telle que définie à l'article 3 du présent arrêté, un effectif d'animaux éligibles au moins égal à l'effectif engagé.

Une brebis est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, a atteint l'âge de un an ou a mis bas au moins une fois. Elle est éligible si elle est correctement identifiée selon les modalités de la réglementation en vigueur.

Une agnelle est une femelle de l'espèce ovine qui, au plus tard au dernier jour de la période de détention obligatoire, n'a pas atteint l'âge de un an ou n'a pas mis bas. Elle est potentiellement éligible si elle est née et a été identifiée, selon les modalités de la réglementation en vigueur, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la demande d'aide ovine.

Le nombre minimal de brebis éligibles déclarées pour lequel une demande d'aide ovine est introduite est fixé à 50.

Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux éligibles engagés et sortis de son exploitation soit par des brebis éligibles soit, dans la limite de 20 % de l'effectif total déterminé, par des agnelles potentiellement éligibles. Le demandeur informe la direction départementale chargée de l'agriculture de tous les remplacements par des brebis entrant sur l'exploitation et par des agnelles.

Le demandeur doit respecter un ratio de productivité national pour son cheptel ovin, correspondant au quotient du nombre d'agneaux vendus en année civile n-1 par l'effectif de brebis présent au 1er janvier de la même année. Ce ratio doit être supérieur ou égal à 0,5 agneau par brebis.

On entend par agneau vendu , un agneau de moins d'un an qui est sorti vivant de l'exploitation. Afin d'éviter de comptabiliser plusieurs fois un même animal, les agneaux à prendre en compte pour le calcul du ratio, sont ceux qui sont nés sur l'exploitation.

Pour le calcul du ratio, on entend par brebis , une femelle de l'espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d'au moins un an au 1er janvier de l'année n-1.

Si le ratio de 0,5 est atteint, le nombre d'animaux primés est égal au nombre d'animaux éligibles.

Si le ratio de 0,5 n'est pas atteint, le nombre maximum de femelles primables est réduit en proportion.

Le montant unitaire primé est majoré dans la limite de 500 animaux primés par exploitation.