Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat , de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel. La durée totale d'activité exigée est d'au moins une année dans la discipline concernée, pouvant être attestée par 500 heures en qualité d'artiste chorégraphique et par une expérience d'enseignement d'au moins 300 heures.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.