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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque définissant les conditions de son obtention à l'issue d'un examen sur épreuves et par la validation des acquis de l'expérience et fixant les conditions d'habilitation des établissements à délivrer ce diplôme)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque définissant les conditions de son obtention à l'issue d'un examen sur épreuves et par la validation des acquis de l'expérience et fixant les conditions d'habilitation des établissements à délivrer ce diplôme)



Le diplôme d'Etat de professeur de cirque peut être délivré, en application du décret du 21 juin 2004 susvisé, en tout ou partie par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel, d'une durée cumulée d'au moins une année d'enseignement, correspondant à un enseignement d'une durée de quinze heures par semaine sur trente semaines.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.