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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque définissant les conditions de son obtention à l'issue d'un examen sur épreuves et par la validation des acquis de l'expérience et fixant les conditions d'habilitation des établissements à délivrer ce diplôme)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2013 relatif au diplôme d'Etat de professeur de cirque définissant les conditions de son obtention à l'issue d'un examen sur épreuves et par la validation des acquis de l'expérience et fixant les conditions d'habilitation des établissements à délivrer ce diplôme)



Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée.

A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen telles que définies par le présent arrêté.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus. Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les ensembles de compétences acquis ainsi que les crédits correspondants.