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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut être délivré, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de cirque défini par les référentiels figurant en annexe.
La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins une année pouvant être justifiée par un minimum de 507 heures ou 43 cachets sur cette durée.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe II, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.