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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)



Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe II au présent arrêté.

A défaut, il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.

Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.