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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Le diplôme national supérieur professionnel de comédien peut être délivré en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec le métier de comédien défini par les référentiels figurant en annexe.

La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe III, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.

La durée totale d'activité cumulée exigée est d'au moins une année pouvant être justifiée par un minimum de 507 heures ou 43 cachets sur cette durée.

Le directeur de l'établissement décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience et notifie sa décision aux candidats.

Nota. - L'annexe est publiée au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.