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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité »)

Les données du compte professionnel de prévention sont issues de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, de la déclaration annuelle des données sociales et, en ce qui concerne les employeurs agricoles, de la déclaration spécifique prévue par les articles R. 712-2, R. 741-1-2 et R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime.
Les données relatives à l'adresse postale sont issues des déclarations des employeurs et du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).
Les données relatives à l'adresse électronique sont issues du répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).
Les données du compte professionnel de prévention alimentent le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) prévu à l'article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, le système national de gestion des carrières (SNGC) de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.