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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2011 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2011 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours spéciaux pour le recrutement d'inspecteurs des finances publiques affectés au traitement de l'information en qualité d'analyste)

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve facultative du concours interne, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
L'épreuve d'admission n° 3 du concours externe ne comporte pas de note éliminatoire.
Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu :


- une note inférieure à 5 sur 20 à au moins une des épreuves suivantes : épreuve écrite d'admissibilité n° 1 et épreuve orale d'admission n° 1 des concours externe et interne ;

- une note inférieure à 10 sur 20 à au moins une des épreuves suivantes : épreuve écrite d'admissibilité n° 2 et épreuve orale d'admission n° 2 des concours externe et interne.

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis, ainsi qu'une liste complémentaire.