Le jury, commun aux deux concours, comprend :
- le préfet ou son représentant, président ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant de la direction centrale de la police judiciaire, de catégorie A ou B ;
- un ou plusieurs fonctionnaires qualifiés relevant de la direction centrale de la sécurité publique, de catégorie A ou B ;
- un ou plusieurs fonctionnaires des services relevant des secrétariats généraux pour l'administration de la police ou service administratif et technique de la police nationale, de catégorie A ou B ;
- un psychologue ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées pouvant relever notamment de l'Institut national de la police scientifique et du service central de la police technique et scientifique, de catégorie A ou B.
Les membres du jury, ayant la qualité de fonctionnaire, sont désignés, par les directions auxquelles ils appartiennent, parmi les agents de catégories A et B des corps actifs, scientifiques ou administratifs.
La composition nominative du jury est fixée par arrêté pris par l'autorité préfectorale visée à l'article 3 du présent arrêté.