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Article R3116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3116-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 3116-1 à R. 3116-4 est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.