Articles

Article R3111-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3111-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président du conseil départemental arrête, après avis de chaque commune, les dates et lieux des séances de vaccination dans la commune, portés à la connaissance du public.

Lorsque les circonstances le rendent nécessaire, le président du conseil départemental autorise dans certaines communes la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin.

Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors fixé conformément à l'article R. 3111-10.