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Article D3111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3111-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;

2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.

Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3.