Article R3111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3111-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 sont pratiquées dans les dix-huit premiers mois de l'enfant, selon les âges fixés par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.