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Article R3111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3111-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque les vaccinations mentionnées au I de l'article L. 3111-2 n'ont pas été pratiquées dans les conditions d'âge définies à l'article R. 3111-2, elles le sont suivant des modalités spécifiques déterminées par le calendrier prévu à l'article L. 3111-1.