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Article R3111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3111-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les vaccinations obligatoires sont réalisées par les professionnels de santé autorisés à cet effet par la règlementation qui leur est applicable.

Elles peuvent l'être notamment dans les établissements et organismes habilités mentionnés à l'article L. 3111-11, ainsi que dans le cadre des consultations des services départementaux de protection maternelle et infantile et de celles autorisées par le conseil départemental.