Dans les cas prévus aux I- et II- ci-après, le représentant de l'Etat peut prescrire les mesures de compensation suivantes :
I. - Un stage ou une épreuve d'aptitude peuvent être imposés pour une profession de santé déterminée :
1° Quand le niveau de formation exigé en France correspond à celui mentionné au 3° de l'article premier et que le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article ;
2° Quand le niveau de formation exigé en France correspond à celui mentionné au 4° ou 5° de l'article premier et que le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 2° du même article.
II. - Un stage et une épreuve d'aptitude peuvent être imposés pour une profession de santé déterminée quand le niveau de formation exigé en France correspond à celui mentionné au 4° de l'article premier et que le niveau de formation dans l'Etat d'origine correspond à celui mentionné au 1° du même article.
Dans les autres cas, le choix de la mesure de compensation doit être laissé au demandeur entre un stage ou une épreuve d'aptitude.