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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé)


Les niveaux de qualification permettant de déterminer la nature des mesures de compensation, auxquelles peuvent être soumis les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui sollicitent l'exercice d'une profession de santé en France sont les suivants :
1° Un titre de formation correspondant au niveau de l'enseignement secondaire ;
2° Un titre de formation sanctionnant un cycle d'études secondaires, général ou technique ;
3° Un titre de formation correspondant à un enseignement post-secondaire d'un an ;
4° Un titre de formation correspondant à un enseignement post-secondaire de trois ans ;
5° Un titre de formation correspondant à un enseignement post-secondaire d'une durée minimale de quatre ans.