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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre du mécanisme d'alertes mentionné à l'article L. 4002-1 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 relatif à la mise en œuvre du mécanisme d'alertes mentionné à l'article L. 4002-1 du code de la santé publique)


Dans les conditions prévues au chapitre III de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles des professions réglementées et en utilisant le système d'information du marché intérieur, l'autorité compétente pour la gestion des alertes communique, dans le délai prévu par l'article 4, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les informations suivantes :
1° L'identité du professionnel de santé dont l'exercice, sur le territoire français, en totalité ou en partie, a été restreint ou interdit, même de façon temporaire, par les autorités ou juridictions nationales ;
2° La profession concernée ;
3° Les informations sur l'autorité ou la juridiction nationale adoptant la décision de restriction ou d'interdiction ;
4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;
5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction.