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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 désignant les préfets de région compétents pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice ou de prestation de services des professions de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2017 désignant les préfets de région compétents pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice ou de prestation de services des professions de santé)


La demande d'autorisation d'exercice partiel d'un professionnel de santé, d'un professionnel relevant d'un usage de titre ou d'un conseiller en génétique, déposée dans la région désignée par l'article premier, est transmise sans délai par le préfet concerné au préfet de la région Ile-de-France, qui en informe immédiatement le demandeur.
Le préfet de la région Ile-de-France accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de cette réception. Il instruit cette demande dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à l'avis rendu par les commissions d'autorisation d'exercice et, le cas échéant, par les ordres des professions de santé en cas d'accès partiel à une profession dans le domaine de la santé.