Le coefficient de subvention prévu au cinquième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,016 €. Le plafond par exemplaire de l'aide est fixé à 0,13 €.
Le coefficient de subvention prévu au treizième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,04 €.
Le premier plafond unitaire prévu au quatorzième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,085 €. Le second plafond unitaire est fixé à 0,075 €.