I.-Les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 précités et les prestations de l'assurance décès dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2018 et qui n'ont pas été versées par le régime spécial du grand port maritime de Bordeaux à cette date sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à compter de cette date. Ces prestations font l'objet d'un remboursement global auprès de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par la caisse de prévoyance du port de Bordeaux au plus tard le 30 juin 2018.
II.-Les données administratives et médicales nécessaires à la gestion et à la liquidation des dossiers des salariés et anciens salariés du grand port maritime de Bordeaux et de leurs ayants droit sont transférées par la caisse de prévoyance du port de Bordeaux selon le cas à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ou à l'échelon local du contrôle médical avant le 1er janvier 2018. Ce ou ces transferts s'effectuent dans le respect du secret professionnel, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des dispositions des articles L. 1110-4 et R. 1110-1 à R. 1110-3 du code de la santé publique et de celles des articles L. 161-29 et R. 161-32 du code de la sécurité sociale.