Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1644 du 30 novembre 2017 relatif à l'intégration du régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux dans le régime général de sécurité sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1644 du 30 novembre 2017 relatif à l'intégration du régime spécial d'assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux dans le régime général de sécurité sociale)


Le grand port maritime de Bordeaux peut confier par voie de convention conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle ou à un congé maternité de ses salariés aux services du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés placés près des caisses primaires d'assurance maladie. La convention prévoit alors les modalités de remboursement, par le grand port maritime de Bordeaux, des frais engagés par les caisses primaires d'assurance maladie et les services du contrôle médical, et son renouvellement.