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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif au traitement des dossiers de signalisation maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2017 relatif au traitement des dossiers de signalisation maritime)


Lorsque le directeur interrégional de la mer est compétent en vertu de l'article 4 du décret 2017-1653, le projet de décision issu de l'instruction est adressé à la direction des affaires maritimes qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour émettre ses observations.
Passé ce délai, l'avis de la direction des affaires maritimes est réputé favorable.
A l'expiration de ce délai, le DIRM rend sa décision précisant si l'aide à la navigation maritime considérée est un établissement de signalisation maritime ou une aide à la navigation de complément et, le cas échéant, les modalités de financement et de gestion du dispositif.