Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux navires ravitailleurs au large de jauge brute supérieure ou égale à 500, tels que définis au paragraphe 1.2 des directives annexées à la résolution MSC. 235 (82) de l'OMI, dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 2012.