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Article 234-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

La présente division est applicable aux navires spéciaux de jauge brute supérieure ou égale à 500 dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 2012.

, comprenant les types suivants :

. 1 Navires affectés aux recherches, aux expéditions et aux levées ;

. 2 Navires affectés à la formation du personnel maritime.

. 3 Navires-usines qui ne se livrent pas à la pêche.

. 4 Navires équipés pour le traitement d'autres ressources biologiques de la mer, qui ne se livrent pas à la pêche.

. 5 Autres navires dont les caractéristiques de conception et les modes d'exploitation sont, de l'avis de la commission de sécurité compétente, comparables à ceux des navires mentionnés ci-dessus.

Ses dispositions s'appliquent en complément ou, lorsqu'elles en différent, en remplacement de celles des autres divisions du présent règlement applicables au type de navire considéré.