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Article 234-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exemptions

1. L'autorité compétente peut, après avis de la commission chargée de l'examen des plans et documents, exempter tout navire spécial, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche, de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.

2. Si, à titre exceptionnel, un navire qui ne possède pas le certificat de sécurité pour navire spécial défini à l'article 234-1.04, entreprend un voyage isolé en tant que navire spécial, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.