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Article 234-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Habitabilité

1. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes, les membres du personnel spécial sont considérés comme :

- membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10 et 215-16 ;

- passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.

2. Sur les navires spéciaux transportant plus de 240 personnes, pour l'application des règles de la division 215, les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers.

3. Sur les navires spéciaux ne transportant pas plus de 100 personnes il est fait application de l'article 215-14.

4. Sur les navires spéciaux destinés à effectuer des traversées de plus de 48 heures et devant embarquer plus de 100 personnes il est fait application de l'article 215-35.