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Article 234-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 234-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Règles applicables

1. En application du point 2 de l'article 234-1.04, tout navire spécial doit satisfaire aux prescriptions applicables soit aux navires de charge, soit aux navires à passagers qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.

2. Ces dispositions sont celles du recueil pour navires spéciaux telles que précisées ou amendées ci-dessous.

3. Pour les navires visés au 5 de l'article 234-1.01, des règles particulières pourront être prescrites par la commission de sécurité compétente en remplacement ou en complément des dispositions modifiées ci-dessous.

4. Lorsque, dans le présent chapitre, le nombre de membres de personnel spécial est indiqué à titre de paramètres, ce nombre inclut les passagers transportés à bord et dont le nombre ne peut excéder douze personnes.

5. Dans le présent article, la référence de ceux des paragraphes du recueil pour navires spéciaux qui ont été précisés ou amendés est respectée (numéros du chapitre et du paragraphe).

Chapitre 2

Stabilité et compartimentage

2.1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :
- pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans la division 235 ;
- pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.

2.2. Le compartimentage et la stabilité après avarie des navires spéciaux doivent être généralement conformes aux dispositions du chapitre 221.II.1 de la division 221 lorsque le navire est considéré comme navire à passagers et que les membres du personnel spécial sont considérés comme passagers, l'indice R étant calculé, conformément à l'article 221-II-1/06, comme suit :
1. Lorsque le navire est autorisé à transporter 240 personnes ou davantage, l'indice R est R ;
2. Lorsque le navire est autorisé à transporter 60 personnes au plus, l'indice R est 0,8 R ; et
3. Pour plus de 60 personnes, mais pas plus de 240, l'indice R doit être déterminé par interpolation linéaire entre les valeurs de R indiquées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

2.3. Pour les navires spéciaux visés par l'alinéa 1 du paragraphe 2.2, les prescriptions des articles 221-II-1/08 et 221-II-1/08-1 et des parties B-2 et B-4 du chapitre 221-II-1 de la division 221 doivent être appliquées comme si le navire était un navire à passagers et les membres du personnel spécial des passagers. Toutefois, les articles 221-II-1/14 et 221-II-1/18 ne s'appliquent pas.

2.4. Pour les navires spéciaux visés par les alinéas 2 ou 3 du paragraphe 2.2, exceptions faites des dispositions du paragraphe 2.5, les dispositions des parties B-2 et B-4 du chapitre 221-II-1 de la division 221 doivent être appliquées comme si le navire était un navire de charge et les membres du personnel spécial des membres d'équipage. Toutefois, les articles 221-II-1/8, 221-II-1/14 et 221-II-1/18 ne s'appliquent pas.

2.5. Tous les navires spéciaux doivent être conformes aux articles 221-II-1/9, 221-II-1/13, 221-II-1/19, 221-II-1/20, 221-II-1/21 et 221-II-1/35-1 de la division 221 comme si le navire était un navire à passagers.

Chapitre 3

Installations de machines

3.1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.2, les prescriptions de la partie C du chapitre 221-II-1 de la division 221 doivent être observées.

3.2. Appareil à gouverner - Toutes les installations doivent être conformes aux dispositions de l'article 221-II-1/29 étant entendu que les installations à bord des navires spéciaux ne transportant pas plus de 240 personnes à bord doivent, s'il y a lieu, être conformes aux dispositions du paragraphe 6.1.2 et que les installations à bord des navires spéciaux transportant plus de 240 personnes à bord doivent, s'il y a lieu, être conformes aux dispositions du paragraphe 6.1.1.

Chapitre 4

Installations électriques

4.1. Sous réserve des prescriptions des paragraphes 4.2 et 4.3, les prescriptions de la partie D du chapitre 221-II-1 de la division 221 doivent être observées.

4.2.1. Les installations à bord des navires spéciaux ne transportant pas plus de 60 personnes à bord doivent être conformes aux prescriptions de l'article 221-II-1/43. En outre, les navires spéciaux d'une longueur supérieure à 50 mètres doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.6.1 de l'article 221-II-1/42.

4.2.2. Les installations à bord des navires spéciaux transportant plus de 60 personnes à bord, mais pas plus de 240, doivent être conformes aux dispositions de l'article 221-II-1/42.

4.3.1. Toutes les installations doivent être conformes aux prescriptions des paragraphes 1 à 10 de l'article 221-II-1/45.

4.3.2. Les installations à bord des navires spéciaux transportant plus de 60 personnes à bord doivent également être conformes aux dispositions du paragraphe 11 de l'article 221-II-1/45.

Chapitre 5

Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel

5.1. Les navires spéciaux qui ne transportent pas plus de 240 personnes à bord doivent satisfaire aux dispositions des articles 221-II-1/46 à 221-II-1/53.

5.2. Une attention spéciale est accordée aux navires spéciaux qui transportent plus de 240 personnes en vue de déterminer si leurs locaux de machines sont ou non susceptibles d'être exploités sans présence permanente de personnel et, dans l'affirmative, si des prescriptions s'imposent en sus de celles du présent chapitre pour y assurer un degré de sécurité équivalent à celui des locaux de machines normalement gardés.

Chapitre 6

Protection contre l'incendie

6.1. Les dispositions du chapitre 221-II-2 applicables aux navires à passagers qui transportent plus de 36 passagers doivent s'appliquer aux navires spéciaux qui transportent plus de 240 personnes.

6.2. Les dispositions du chapitre 221-II-2 applicables aux navires à passagers qui ne transportent pas plus de 36 passagers doivent s'appliquer aux navires spéciaux qui transportent plus de 60 personnes, mais pas plus de 240.

6.3. Les dispositions du chapitre 221-II-2 applicables aux navires de charge doivent s'appliquer aux navires spéciaux qui ne transportent pas plus de 60 personnes.

Chapitre 7

Marchandises dangereuses

7.1. Les navires spéciaux peuvent transporter une grande variété de marchandises dangereuses, classées conformément au code IMDG, qui sont destinées à des utilisations scientifiques, techniques et diverses autres applications. Ces marchandises dangereuses sont souvent transportées en tant que provisions de bord et utilisées à bord et ne sont donc pas soumises aux dispositions du code. En revanche, les marchandises dangereuses qui sont transportées à bord pour être expédiées en tant que cargaison et ne sont pas utilisées à bord sont manifestement soumises aux dispositions du code IMDG.

7.2. Indépendamment du fait qu'il ne s'applique pas à ces marchandises dangereuses, le code IMDG contient des dispositions relatives à la sécurité de l'arrimage, de la manipulation et du transport à bord des navires spéciaux. Il contient également des prescriptions concernant le matériel électrique, le câblage, le matériel de lutte contre l'incendie, la ventilation, l'interdiction de fumer et des prescriptions concernant tout matériel spécial. Certaines dispositions sont d'ordre général et s'appliquent à toutes les classes de marchandises dangereuses, tandis que d'autres visent expressément certaines marchandises, par exemple les matières et objets explosibles de la classe 1.

7.3. Il est donc pertinent de tenir compte des dispositions appropriées du code IMDG lors de la planification du transport de marchandises dangereuses, afin de prendre en considération celles qui sont pertinentes pour garantir le respect des procédures correctes en matière de construction, de chargement, d'arrimage, de séparation des matières et de transport.

7.4. Bien que le code IMDG ne s'applique pas aux provisions de bord, le capitaine et les personnes à bord responsables de leur utilisation doivent connaître les dispositions du code IMDG et doivent les appliquer en tant que meilleure pratique chaque fois que possible.

7.5. Les questions relatives à l'arrimage, à la protection individuelle et aux procédures d'urgence lorsque des marchandises dangereuses sont utilisées, et à l'arrimage ultérieur des quantités restantes, doivent être étudiées dans le cadre d'une évaluation formelle de la sécurité. Outre le code IMDG, il faut également consulter les fiches de données de sécurité pour matière dangereuse et les feuillets de spécifications pour mener à bien cette évaluation formelle de la sécurité.

7.6. Les dispositions du code IMDG s'appliquent aux emballages intacts et non ouverts et si des objets ou matières explosibles sont retirés d'un emballage complet, leur classement en vertu du code IMDG peut être remis en cause. Il faut tenir compte de cet aspect lors de l'évaluation formelle de la sécurité pour qu'un degré de sécurité équivalent soit assuré lorsqu'il reste des marchandises dangereuses après utilisation.

Chapitre 8

Engins de sauvetage

8.1. Les prescriptions du chapitre 221-III doivent s'appliquer dans les conditions spécifiées ci-après.

8.2. Tout navire spécial qui transporte plus de 60 personnes doit satisfaire aux prescriptions du chapitre 221-III applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages autres que des voyages internationaux courts.

8.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8.2, un navire-école à voile transportant plus de 60 personnes peut, au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.1 de l'article 221-III/21, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.5 de ce même article, y compris la disposition de l'article 211-III/21.2.1 exigeant au moins deux canots de secours.

8.4. Tout navire spécial qui ne transporte pas plus de 60 personnes doit satisfaire au prescriptions du chapitre 221-III applicables aux navires de charge autres que des navires citernes. De tels navires peuvent toutefois avoir à bord les engins de sauvetage prescrits dans le cadre du paragraphe 8.2 ci-dessus s'ils satisfont aux dispositions relatives au compartimentage applicables aux navires qui transportent plus de 60 personnes.

8.5. Les articles 221-III/02, 221-III/19.2.3, 221-III/21.1.2, 221-III/31.1.6, 221-III/31.1.7 de la division 221 ainsi que les prescriptions 4.8 et 4.9 du Recueil LSA ne s'appliquent pas aux navires spéciaux.

8.6. Le terme "passager" figurant dans le chapitre 221-III doit s'entendre comme "passager ou membre du personnel spécial" aux fins de l'application du présent chapitre.

8.7. A bord de tout navire spécial qui ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche, une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord.

Chapitre 9

Radiocommunication

9.1. Les navires spéciaux construits après le 1er février 1995 doivent satisfaire aux dispositions applicables aux navires de charge soit :

- du chapitre 221-IV de la division 221 pour les navires effectuant une navigation internationale ;

- de la division 219 pour les navires effectuant une navigation nationale.

Chapitre 10

Sécurité de la navigation

Les navires spéciaux doivent se conformer aux dispositions du chapitre 221-V.