Objet du présent chapitre
1. Le présent chapitre prescrit la composition des dossiers de stabilité à l'état intact des navires de charge de jauge brute supérieure ou égale à 500 et des navires à passagers français qui doivent être présentés à l'autorité compétente et remis aux capitaines des navires.
2. Il spécifie les critères à respecter.
3. Le ministre chargé de la marine marchande peut accepter toutes autres dispositions réglementaires des autres Etats membres de l'Espace Economique Européen sous réserve qu'elles assurent aux navires auxquels elles sont applicables un niveau de sécurité équivalent.