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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)


I. - L'organisme d'inspection accrédité mentionné à l'article 1er prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des informations et documents pertinents concernant le navire qui lui sont transmis par l'armateur ou son représentant conformément à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 susvisé.
A cette fin, il effectue, accompagné de l'armateur, de son représentant ou du capitaine, sa recherche sur l'ensemble des parties et composantes du navire mentionnées à l'appendice 5, alinéa 2.2.3.2, des lignes directrices de 2015 pour l'établissement de l'inventaire des matières potentiellement dangereuses telles qu'adoptées par la résolution OMI MEPC.269 (68).
L'armateur du navire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'inspecteur dans sa mission. Il s'assure que la personne accompagnant l'inspecteur dans sa mission connaît l'ensemble des différentes parties du navire à visiter et détient les habilitations nécessaires pour y accéder.
II. - L'armateur du navire ou son représentant, en accord avec l'inspecteur, met à sa disposition tout le matériel nécessaire au bon déroulé de ses investigations ainsi que les autorisations d'accès aux parties et aux composantes du navire concernées par la recherche d'amiante commandée.
Lorsque, dans certains cas qui doivent être justifiés par l'organisme effectuant le repérage, certaines parties du navire ne lui sont pas accessibles, ce dernier le précise et en mentionne les motifs.