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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires)


En cas de suspension de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante sur les navires jusqu'à la levée de suspension de l'accréditation par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation visé à l'article 1er.
En cas de retrait de l'accréditation, l'organisme d'inspection n'est plus autorisé à réaliser des repérages d'amiante.