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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)


Le bureau de vote procède successivement :


- le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;
- au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;


Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les élections à la commission consultative paritaire.
Les procès-verbaux des élections à la commission consultative paritaire sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.