Articles

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)


Sans préjudice des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 10 du présent arrêté, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, procède, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et porte, sans délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 10. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.
Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies à l'article 10 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.