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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)


Sont électeurs au titre de la commission, les agents contractuels employés par un établissement ayant son siège dans le département et qui sont en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une organisation syndicale à la date du scrutin. En outre, ces agents doivent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de deux mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins deux mois.
La liste électorale de l'établissement est établie par le directeur de celui-ci et transmise au directeur de l'établissement gestionnaire.