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Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)

Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)


Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission consultative paritaire change d'établissement, ou est nommé fonctionnaire stagiaire ou titulaire, il continue de siéger pour la commission au titre de laquelle il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires au sein du même département.