Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière)
Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par l'établissement qui en assure la gestion. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.