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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de commissaire-priseur judiciaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de commissaire-priseur judiciaire)


Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des trente-six zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants.
Des offices de commissaires-priseurs judiciaires, pouvant comporter un commissaire-priseur judiciaire titulaire ou un ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires associés, peuvent être créés dans les conditions prévues par la section I du chapitre II du titre IV du décret du 19 juin 1973 susvisé, sans que le nombre d'offices créés ne puisse excéder, pour chaque zone, la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté.
La création d'offices selon cette recommandation devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté.
Si, à l'issue d'un délai de douze mois suivant l'ouverture des candidatures ou, s'agissant des zones pour lesquelles un tirage au sort a été effectué en application du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 19 juin 1973 susvisé, à l'issue d'un délai de neuf mois suivant la date du tirage au sort, malgré la création d'un nombre d'offices conforme à la recommandation, le nombre de professionnels nommés est inférieur à l'objectif mentionné au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 31 et 32 du décret du 19 juin 1973 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l'annexe au présent arrêté, en vue d'atteindre cet objectif dans chaque zone où il n'est pas atteint.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'ensemble des nominations des professionnels titulaires et associés dans le délai de vingt-deux mois suivant la date de publication du présent arrêté.