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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession d'huissier de justice)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2017 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession d'huissier de justice)


Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des trente-cinq zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants.
Des offices d'huissiers de justice, pouvant comporter un huissier de justice titulaire ou un ou plusieurs huissiers de justice associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre IV du décret du 14 août 1975 susvisé, sans que le nombre d'offices créés ne puisse excéder, pour chaque zone, la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté.
La création d'offices selon cette recommandation devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté.
Si, à l'issue d'un délai de douze mois suivant l'ouverture des candidatures ou, s'agissant des zones pour lesquelles un tirage au sort a été effectué en application du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, à l'issue d'un délai de neuf mois suivant la date du tirage au sort, malgré la création d'un nombre d'offices conforme à la recommandation, le nombre de professionnels nommés est inférieur à l'objectif mentionné au troisième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, reprend, dans l'ordre déterminé par les dispositions des articles 31 et 32 du décret du 14 août 1975 susvisé, l'instruction des demandes qui n'avaient pu être satisfaites au regard de la recommandation figurant au III de l'annexe au présent arrêté, en vue d'atteindre cet objectif dans chaque zone où il n'est pas atteint.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à l'ensemble des nominations des professionnels titulaires et associés dans le délai de vingt-deux mois suivant la date de publication du présent arrêté.