Les anomalies signalées par les systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (systèmes OBD) sont indiquées, le cas échéant, sur les procès-verbaux de contrôle technique, conformément aux modalités prévues à l'article 7 du présent arrêté, dès lors qu'elles concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, d'établir la liste des codes défauts standards correspondant aux anomalies mentionnées au premier alinéa. En application du point B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, l'organisme technique central définit et tient à jour cette liste dans l'instruction technique relative à la fonction « 8. Nuisances », approuvée par le ministre chargé des transports.