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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d'organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves des concours de recrutement pour l'accès à certains grades de la filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière)

Les concours externe et interne sur titres complétés d'épreuves pour l'accès aux grades de :

1. Ouvrier principal de 2e classe ;

2. Conducteur ambulancier ;

3. Ouvrier principal de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

4. Conducteur ambulancier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

5. Blanchisseur principal de 2e classe de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris,

sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement organisant le concours pour le compte de plusieurs établissements d'un même département ou d'une même région et, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général, qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans chacun des établissements concernés, le cas échéant. La décision d'ouverture du concours doit également indiquer la nature, la composition et la durée des épreuves.