Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 29 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 29 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession)
En cas de demande incomplète, le garde des sceaux, ministre de la justice, sollicite les éléments manquants. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la demande de complément pour produire les éléments requis.