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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 29 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2017 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 29 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession)


Le demandeur produit également les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il se prévaut des dispositions de l'article 2 du décret du 19 juin 1973 susvisé :
a) une copie du diplôme national de licence en droit et du diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques ou la copie des titres ou diplômes admis en dispense pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire. Pour les personnes visées à l'article 16 du décret du 1er octobre 2013 susvisé, une copie du diplôme national en droit et d'un diplôme national d'histoire de l'art, d'arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures ;
b) La copie du certificat de bon accomplissement du stage ;
c) La copie du diplôme de commissaire-priseur judiciaire ;
2° Lorsqu'il se prévaut de la dispense prévue au 7ème alinéa de l'article R. 321-18 :
La copie du certificat d'aptitude à la profession de commissaire-priseur ;
3° Lorsqu'il se prévaut de la dispense prévue à l'article R. 321-19 :
La copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
4° Lorsqu'il se prévaut de la dispense prévue à l'article R. 321-21 :
a) La justification de sa qualité ;
b) S'il relève du 12° de cet article, les justificatifs de son expérience professionnelle ;
5° Lorsqu'il se prévaut des dispositions de l'article 6 du décret du 19 juin 1973 susvisé :
a) Le cas échéant, la copie de la décision de dispense ;
b) Le cas échéant, la copie de l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
6° Lorsqu'il se prévaut de dispositions antérieurement applicables prévoyant les conditions de diplôme et de qualifications professionnelles pour l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire, les documents justifiant qu'il remplit ces conditions.