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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions de réparation des accidents du travail des ministères économiques et financiers)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2017 relatif aux commissions de réparation des accidents du travail des ministères économiques et financiers)


Les commissions de réparation des accidents du travail sont chargé d'émettre un avis sur :
1. Les droits de la victime ou de ses ayants droit à une rente d'accident du travail ou à une rente en capital ;
2. Le taux de l'incapacité permanente et le montant de ladite rente ou de l'indemnité en capital ;
3. Le rachat ou la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital ;
4. L'allocation provisionnelle aux ayants droit en cas d'accident mortel ;
5. Les recours amiables formulés contre les décisions de l'administration relevant du contentieux général ou technique ;
6. Toutes les questions concernant l'application de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles.