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Article 575 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes

54,6

62,7

Cigares et cigarillos

36,1

46

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

48,7

82,1

Autres tabacs à fumer

51,3

29,1

Tabacs à priser

58,0

0

Tabacs à mâcher

40,6

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 333 € pour mille cigarettes et à 266 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 302 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 € pour les autres tabacs à fumer.

Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.