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Article 575 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 575 A AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour les différents groupes de produits mentionnés à l'article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :


GROUPE DE PRODUITS

TAUX PROPORTIONNEL

(en %)

PART SPÉCIFIQUE

(en euros)

Cigarettes

53,6

62,5

Cigares et cigarillos

34,3

41,5

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

47,7

79,3

Autres tabacs à fumer

50,6

27,2

Tabacs à priser

57,1

0

Tabacs à mâcher

40,0

0

Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 314 € pour mille cigarettes et à 237 € pour mille cigares ou cigarillos.

Il est fixé par kilogramme à 281 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 126 € pour les autres tabacs à fumer.